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S1 24 2

ALV

Wallis · 2025-06-02 · Français VS

S1 24 2 ARRÊT DU 2 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Dr Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière en la cause X _________, recourante contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé (art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI ; assurance-chômage ; postulation hors délai/suspension pour refus de travail convenable)

Sachverhalt

A. X _________, ressortissante française (titulaire d’un permis B) née en 1984, exerçait la profession de vendeuse pour la A _________, à Sion. Le 27 mai 2022, elle a été licenciée avec effet au 31 juillet 2022. Elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Martigny en date du 26 juillet 2022 et a revendiqué le versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 1er août 2022 ; elle était alors dans son 2ème délai cadre d’indemnisation. Elle a indiqué les emplois/activités suivants : « collaboratrice spécialisée vente non qualifiée, auxiliaire de service (restauration) non qualifiée » (pièce 4 du dossier SICT). Depuis son arrivée en Suisse en 2014, il s’agissait de sa sixième inscription à l’assurance-chômage ; la feuille des « sanctions » indique que par le passé, elle avait été sanctionnée pour des recherches d’emploi insuffisantes, des absences non excusées et, en juillet 2018, par une suspension de 31 jours du droit aux indemnités en raison d’un refus de travail admissible (pièces 2 et 3 du dossier SICT). Depuis août 2022, plusieurs assignations d’emploi lui ont été adressées ; le délai pour présenter sa candidature a toujours été mentionné. A la fin des lettres d’assignation, au- dessous de la mention mise en gras « Remarque importante », était indiqué : « En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (art. 16 al. 1 LACI). Le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’ORP, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI) » (cf. notamment pièce 31, 37, 50 du dossier du SICT). Sans fournir d’explications et malgré plusieurs essais de prise de contact de la part de l’employeur, l’assurée n’a pas donné suite à une assignation du 19 juillet 2023 à un emploi comme serveuse auprès du « B _________ » à Martigny (pièces 64, 66 et 68 du dossier SICT). Le 7 août 2023, l’ORP l’a assignée à un poste d’employée de commerce de détail auprès d’une station-service C _________, à Sion, pour une durée indéterminée et à un taux d’occupation de 60% à 80%. Le terme du délai de postulation était fixé au 10 août 2023 et l’entrée en fonction au 1er septembre suivant (pièce 67 du dossier SICT). Ce même jour, l’ORP a pris contact avec l’employeur pour l’aviser qu’en référence à son annonce,

- 3 - il avait prié X _________ de postuler selon la forme convenue, au plus tard jusqu’au 10 août 2023 (pièce 69 du dossier SICT). Sur le formulaire « Résultat de candidature » signé le 11 août 2023, le responsable de la station-service C _________ a indiqué à l’ORP que X _________ n’avait pas présenté ses services (pièce 71 du dossier SICT). X _________ n’a néanmoins pas informé l’ORP d’un quelconque problème en lien avec sa postulation auprès de la station-service C _________. Le 23 août suivant, sans nouvelle de l’assurée, l’ORP l’a invité à lui indiquer, dans un délai échéant le 30 août 2023, pour quel motif elle n’avait pas donné suite à l’offre d’emploi auprès de la station-service C _________ (pièce 73 du dossier SICT). Par décision du 5 septembre 2023, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité durant 34 jours à partir du 18 juillet 2023 pour ne pas avoir donné suite à l’assignation d’emploi comme serveuse susmentionnée (pièce 77 du dossier SICT). Cette décision n’a pas été contestée. Par courriel du 8 septembre 2023, l’assurée a transmis à son conseiller ORP un courriel de postulation avec accusé de réception adressé au responsable de la station-service C _________ en date du 25 août 2023, étant précisé qu’un précédent courriel du 11 août 2023 était demeuré sans suite (pièce 79 du dossier SICT) Par décision du 11 octobre 2023, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de 46 jours, à partir du 11 août 2023,du droit à l’indemnité journalière pour avoir postulé auprès de la station-service C _________, à Sion, par e-mail du 11 août 2023 alors que le terme du délai prescrit était le 10 août 2023, ce qui équivalait à un refus d’un emploi convenable (pièce 86 du dossier SICT). X _________ a formé opposition à cette dernière décision par courrier du 25 octobre

2023. Elle a admis son erreur mais a requis une réduction de la sanction à faisant appel à l’indulgence de l’ORP compte tenu de sa situation financière précaire. Elle a ajouté avoir déjà été pénalisée durant 34 jours. L’assurée a ajouté qu’elle avait retrouvé un emploi à mi-temps dont la date d’entrée en service n’était pas encore fixée et que, dès le 30 octobre 2023, elle allait participer à une mesure prévue par le chômage, ce qui allait entraîner des frais de déplacement qu’elle n’était pas en mesure d’assumer. Finalement, elle a requis le report du début de l’exécution de la pénalité au 1er décembre 2023 afin d’éviter de se retrouver aux poursuites (pièce 89 du dossier SICT).

- 4 - Les griefs de l’assurée ont été rejetés par décision sur opposition du Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) du 1er décembre 2023. En substance, le SICT a retenu que les motifs avancés ne pouvaient être considérés comme valables (pièce 91 du dossier SICT). B. X _________ a interjeté recours céans en date du 30 décembre 2023 (date du timbre postal). En substance, elle a fait valoir qu’elle s’était toujours dûment pliée aux exigences de l’ORP et de son conseiller, sans aucun arrêt maladie. Un essai chez D _________ à Martigny avait confirmé son incapacité à reprendre un emploi dans le service ou la restauration, ce dont son conseiller avait été informé. Son assignation comme sommelière n’avait dès lors pas été adéquate. Elle a répété que sa situation financière était précaire. En considération de son assiduité et du fait que sa postulation n’avait été notifiée qu’avec un jour de retard, elle a conclu que la durée de suspension de 46 jours était inappropriée et devait être annulée. Le SICT (ci-après intimé), a conclu au rejet du recours par réponse du 30 janvier 2024. Il a souligné que la décision contestée concernait un poste d’employée de commerce de détail (vendeuse) et non de sommelière. La décision relative à un poste de sommelière n’avait pas été contestée et était entrée en force exécutoire. Pour le surplus, la recourante n’avait toujours pas fait valoir de motif pouvant justifier son retard de postulation ; de par son comportement, elle s’était ainsi accommodée du risque de ne pas obtenir cet emploi, alors même qu’elle était au chômage depuis un an et qu’elle connaissait ses obligations, s’agissant de sa sixième inscription au chômage. La recourante n’a pas souhaité répliquer dans le délai imparti, de sorte que l’échange d’écritures a été clos le 11 mars 2024.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 30 décembre 2023, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 1er décembre précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et

- 5 - 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2.1 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de 46 jours, au motif qu’il aurait refusé un travail convenable.

E. 2.2 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a).

E. 2.3 Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. De plus, il doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré (art. 21 al. 3 OACI). L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 première phrase LACI). L’article 16 alinéa 2 LACI comporte une liste de tout travail qui n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté. Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, il y

- 6 - a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le simple fait que la proposition d’emploi ne correspond pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence citée). Lors de négociations avec le futur employeur, l’assuré doit ainsi non seulement manifester clairement et sans équivoque qu’il est disposé à conclure un contrat (ATF 122 V 34 consid. 3b), mais également s’efforcer de mener sérieusement les pourparlers contractuels (arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3.3.2). Entrent également en considération dans l’analyse du comportement de la personne assurée, son apparence, son attitude et les propos qu’elle tient pendant l’entretien d’embauche, ainsi que les dossiers de candidature malhonnêtes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.2). La jurisprudence décrit ainsi d’une manière très large le comportement réprouvé entrant dans le cadre d’un refus de travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 5.2 et les références).

E. 2.4 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute

- 7 - légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5). L’article 45 alinéa 4 lettre b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 et 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d'activité proposée, la durée de l'activité, lorsqu'il est certain qu'elle sera courte (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; DTA 2000 p. 45), le salaire offert, l'horaire de travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 311/01 du 9 juillet 2002), la situation personnelle de l'assuré, notion englobant notamment d'éventuels problèmes de santé, la situation familiale, l'appartenance religieuse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_38/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.3). En revanche, n'en constituent pas de faibles chances d'obtenir le poste assigné (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 143/04 du 22 octobre 2004), le fait que l'inscription au chômage soit récente, l'imprécision de la description du poste assigné (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 57/06 du 5 avril 2007), le fait que l'assuré ait tardé à présenter ses services (arrêt du Tribunal fédéral 8C_285/2011 du 22 août 2011) ou encore le fait que l'emploi ait été proposé par une agence intérimaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 311/01 du 9 juillet 2002). Les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 117 et 118 ad art. 30 LACI ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.1 et 8C_108/2008 du 3 décembre 2008).

E. 2.5 D'après la jurisprudence, l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêts 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1; 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références). Selon les circonstances, la réaction tardive de l'assuré à une injonction de l'ORP de prendre contact avec un employeur potentiel peut être assimilé à un refus d'emploi et, partant, considéré comme une faute grave au

- 8 - sens de l'article 45 alinéa 4 lettre b OACI (parmi d'autres: arrêts 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4; C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 3.4; C 30/06 du 8 janvier 2007; voir également 8C_285/2011 du 22 août 2011). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas se fonder uniquement sur la durée du retard de postulation à la suite d'une assignation pour évaluer le degré de la faute, mais il faut tenir compte des circonstances subjectives et objectives du cas d'espèce. Le contraire conduirait à une évaluation indifférenciée de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_285/2011 du 22 août 2011).

E. 2.6 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quoique de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3, 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 139 V 164). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

E. 2.7 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et 125 V 193 consid. 2).

E. 2.8 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait

- 9 - puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). Pour rappel, lorsque l'autorité administrative apprécie des preuves et établit des faits, sa décision ne sera arbitraire que si elle n'a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, si elle a omis, sans raisons sérieuses, de tenir compte d’un moyen de preuve important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, elle a fait des déductions insoutenables (ATF 120 Ia 31 consid.4b ; 118 Ia 28 consid. 1b).

E. 3 Dans le cas d’espèce, la recourante a notifié son mail de postulation le 11 août 2023 alors que le délai imparti pour le faire arrivait à échéance le 10 août 2023. Ce retard n’est pas contesté. Il sied dès lors d’examiner si les circonstances subjectives et objectives du cas d'espèce justifiaient ce retard.

E. 3.1 Il est premièrement relevé, et cela n’est pas litigieux, que l’emploi proposé à la recourante était convenable au sens de l’article 16 LACI. Ce poste tenait compte des aptitudes de l’assurée et de son expérience dans le domaine de la vente et du service. L’on ne voit au demeurant pas quel motif excluant le caractère convenable de cet emploi serait rempli dans le cas d’espèce (art. 16 al. 2 LACI). La recourante n’a du reste pas articulé le moindre grief à l’encontre du travail proposé. Par ailleurs, le délai de postulation imparti était, certes, très bref mais on constate que la date prévue pour l’entrée en fonction, soit au 1er septembre 2023, était imminente, ce qui justifiait cette urgence.

E. 3.2 A l’aune des arguments avancés et des éléments ressortant du dossier, force est ensuite de constater que la recourante ne disposait d’aucun motif valable pour postuler hors délai. Elle n’a en particulier pas articulé la moindre raison susceptible de justifier ce retard que ce soit au niveau de sa santé, d’une absence imprévue, ou d’un tout autre événement personnel urgent. Avant la demande de justification de l’ORP, l’assurée n’a même pas pris la peine de s’excuser spontanément de son retard ou de fournir la moindre explication, que ce soit auprès de l’ORP ou de l’employeur. Les arguments financiers ou ceux relatifs à son comportement global à l’égard de l’assurance-chômage n’étaient pas des motifs justifiant son retard. Au contraire, une situation financière précaire aurait dû justifier d’autant plus d’empressement à ne pas mettre en péril des chances de retrouver un emploi. De plus, s’agissant de sa sixième inscription à

- 10 - l’assurance-chômage, la recourante ne pouvait en ignorer les attentes ainsi que le risque de sanction, étant notamment rappelé qu’en 2018, ses indemnités avaient déjà fait l’objet d’une suspension de 31 jours en raison d’un refus de travail admissible. Finalement, l’obligation d’observer les instructions de l’ORP et le risque de suspension en cas d’irrespect lui avaient encore été expressément rappelés au terme de toutes les assignations émises depuis août 2022 ; la recourante ne pouvait dès lors ignorer l’importance de respecter le délai imparti. Partant, à défaut de la moindre justification à son retard de postulation, le Tribunal constate que l’assurée a fait preuve d’une négligence crasse, semblant ainsi manifester un faible intérêt pour le poste proposé et mettant en danger ses chances d’être engagée. Elle a dès lors adopté un comportement assimilable à un refus d’emploi convenable. En effet, en postulant hors délai, elle acceptait que l’employeur potentiel ne soit plus forcément enclin à l’engager, alors même qu’elle était pourtant parfaitement apte au placement. Dans ces conditions, c'est à bon droit et de manière non arbitraire que l’intimé a considéré que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable étaient réunis en l'espèce (art. 30 al. 1 let. d LACI), ce qui justifiait une suspension.

E. 3.3 Concernant la quotité de la suspension, évaluée à 46 jours, celle-ci a été fixée dans la fourchette prévue en cas de faute grave conformément à l’article 45 alinéa 4 lettre b OACI. Cette solution n’apparaît pas critiquable, compte tenu du comportement de la recourante. Par ailleurs, comme déjà mentionné, on ne voit pas quel motif valable au sens de l’article 45 alinéa 4 lettre b OACI, susceptible de laisser la faute de l’intéressée apparaître comme étant de gravité moyenne ou légère, pourrait être invoqué in casu. Finalement, dans le cadre d’une autre récente assignation, elle venait également de postuler avec retard, ce qui avait fait l’objet d’une suspension de 34 jours par décision du 5 septembre 2023 entrée en force ; s’agissant ainsi d’un deuxième comportement fautif, cela justifiait ainsi une prolongation au sens de l’article 45 alinéa 5 OACI légitimant la durée de 46 jours de suspension.

E. 3.4 Au vu des éléments qui précèdent, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. La sanction de 46 jours de suspension de l’indemnité de chômage prononcée dans la décision sur opposition du 1er décembre 2023 est par conséquent confirmée.

E. 4 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).

- 11 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. Sion, le 2 juin 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 24 2

ARRÊT DU 2 JUIN 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Dr Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

X _________, recourante

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI ; assurance-chômage ; postulation hors délai/suspension pour refus de travail convenable)

- 2 - Faits

A. X _________, ressortissante française (titulaire d’un permis B) née en 1984, exerçait la profession de vendeuse pour la A _________, à Sion. Le 27 mai 2022, elle a été licenciée avec effet au 31 juillet 2022. Elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Martigny en date du 26 juillet 2022 et a revendiqué le versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 1er août 2022 ; elle était alors dans son 2ème délai cadre d’indemnisation. Elle a indiqué les emplois/activités suivants : « collaboratrice spécialisée vente non qualifiée, auxiliaire de service (restauration) non qualifiée » (pièce 4 du dossier SICT). Depuis son arrivée en Suisse en 2014, il s’agissait de sa sixième inscription à l’assurance-chômage ; la feuille des « sanctions » indique que par le passé, elle avait été sanctionnée pour des recherches d’emploi insuffisantes, des absences non excusées et, en juillet 2018, par une suspension de 31 jours du droit aux indemnités en raison d’un refus de travail admissible (pièces 2 et 3 du dossier SICT). Depuis août 2022, plusieurs assignations d’emploi lui ont été adressées ; le délai pour présenter sa candidature a toujours été mentionné. A la fin des lettres d’assignation, au- dessous de la mention mise en gras « Remarque importante », était indiqué : « En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (art. 16 al. 1 LACI). Le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’ORP, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI) » (cf. notamment pièce 31, 37, 50 du dossier du SICT). Sans fournir d’explications et malgré plusieurs essais de prise de contact de la part de l’employeur, l’assurée n’a pas donné suite à une assignation du 19 juillet 2023 à un emploi comme serveuse auprès du « B _________ » à Martigny (pièces 64, 66 et 68 du dossier SICT). Le 7 août 2023, l’ORP l’a assignée à un poste d’employée de commerce de détail auprès d’une station-service C _________, à Sion, pour une durée indéterminée et à un taux d’occupation de 60% à 80%. Le terme du délai de postulation était fixé au 10 août 2023 et l’entrée en fonction au 1er septembre suivant (pièce 67 du dossier SICT). Ce même jour, l’ORP a pris contact avec l’employeur pour l’aviser qu’en référence à son annonce,

- 3 - il avait prié X _________ de postuler selon la forme convenue, au plus tard jusqu’au 10 août 2023 (pièce 69 du dossier SICT). Sur le formulaire « Résultat de candidature » signé le 11 août 2023, le responsable de la station-service C _________ a indiqué à l’ORP que X _________ n’avait pas présenté ses services (pièce 71 du dossier SICT). X _________ n’a néanmoins pas informé l’ORP d’un quelconque problème en lien avec sa postulation auprès de la station-service C _________. Le 23 août suivant, sans nouvelle de l’assurée, l’ORP l’a invité à lui indiquer, dans un délai échéant le 30 août 2023, pour quel motif elle n’avait pas donné suite à l’offre d’emploi auprès de la station-service C _________ (pièce 73 du dossier SICT). Par décision du 5 septembre 2023, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité durant 34 jours à partir du 18 juillet 2023 pour ne pas avoir donné suite à l’assignation d’emploi comme serveuse susmentionnée (pièce 77 du dossier SICT). Cette décision n’a pas été contestée. Par courriel du 8 septembre 2023, l’assurée a transmis à son conseiller ORP un courriel de postulation avec accusé de réception adressé au responsable de la station-service C _________ en date du 25 août 2023, étant précisé qu’un précédent courriel du 11 août 2023 était demeuré sans suite (pièce 79 du dossier SICT) Par décision du 11 octobre 2023, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de 46 jours, à partir du 11 août 2023,du droit à l’indemnité journalière pour avoir postulé auprès de la station-service C _________, à Sion, par e-mail du 11 août 2023 alors que le terme du délai prescrit était le 10 août 2023, ce qui équivalait à un refus d’un emploi convenable (pièce 86 du dossier SICT). X _________ a formé opposition à cette dernière décision par courrier du 25 octobre

2023. Elle a admis son erreur mais a requis une réduction de la sanction à faisant appel à l’indulgence de l’ORP compte tenu de sa situation financière précaire. Elle a ajouté avoir déjà été pénalisée durant 34 jours. L’assurée a ajouté qu’elle avait retrouvé un emploi à mi-temps dont la date d’entrée en service n’était pas encore fixée et que, dès le 30 octobre 2023, elle allait participer à une mesure prévue par le chômage, ce qui allait entraîner des frais de déplacement qu’elle n’était pas en mesure d’assumer. Finalement, elle a requis le report du début de l’exécution de la pénalité au 1er décembre 2023 afin d’éviter de se retrouver aux poursuites (pièce 89 du dossier SICT).

- 4 - Les griefs de l’assurée ont été rejetés par décision sur opposition du Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) du 1er décembre 2023. En substance, le SICT a retenu que les motifs avancés ne pouvaient être considérés comme valables (pièce 91 du dossier SICT). B. X _________ a interjeté recours céans en date du 30 décembre 2023 (date du timbre postal). En substance, elle a fait valoir qu’elle s’était toujours dûment pliée aux exigences de l’ORP et de son conseiller, sans aucun arrêt maladie. Un essai chez D _________ à Martigny avait confirmé son incapacité à reprendre un emploi dans le service ou la restauration, ce dont son conseiller avait été informé. Son assignation comme sommelière n’avait dès lors pas été adéquate. Elle a répété que sa situation financière était précaire. En considération de son assiduité et du fait que sa postulation n’avait été notifiée qu’avec un jour de retard, elle a conclu que la durée de suspension de 46 jours était inappropriée et devait être annulée. Le SICT (ci-après intimé), a conclu au rejet du recours par réponse du 30 janvier 2024. Il a souligné que la décision contestée concernait un poste d’employée de commerce de détail (vendeuse) et non de sommelière. La décision relative à un poste de sommelière n’avait pas été contestée et était entrée en force exécutoire. Pour le surplus, la recourante n’avait toujours pas fait valoir de motif pouvant justifier son retard de postulation ; de par son comportement, elle s’était ainsi accommodée du risque de ne pas obtenir cet emploi, alors même qu’elle était au chômage depuis un an et qu’elle connaissait ses obligations, s’agissant de sa sixième inscription au chômage. La recourante n’a pas souhaité répliquer dans le délai imparti, de sorte que l’échange d’écritures a été clos le 11 mars 2024.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 30 décembre 2023, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 1er décembre précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et

- 5 - 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de 46 jours, au motif qu’il aurait refusé un travail convenable. 2.2 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). 2.3 Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. De plus, il doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré (art. 21 al. 3 OACI). L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 première phrase LACI). L’article 16 alinéa 2 LACI comporte une liste de tout travail qui n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté. Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, il y

- 6 - a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le simple fait que la proposition d’emploi ne correspond pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence citée). Lors de négociations avec le futur employeur, l’assuré doit ainsi non seulement manifester clairement et sans équivoque qu’il est disposé à conclure un contrat (ATF 122 V 34 consid. 3b), mais également s’efforcer de mener sérieusement les pourparlers contractuels (arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3.3.2). Entrent également en considération dans l’analyse du comportement de la personne assurée, son apparence, son attitude et les propos qu’elle tient pendant l’entretien d’embauche, ainsi que les dossiers de candidature malhonnêtes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.2). La jurisprudence décrit ainsi d’une manière très large le comportement réprouvé entrant dans le cadre d’un refus de travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 5.2 et les références). 2.4 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute

- 7 - légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5). L’article 45 alinéa 4 lettre b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 et 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d'activité proposée, la durée de l'activité, lorsqu'il est certain qu'elle sera courte (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; DTA 2000 p. 45), le salaire offert, l'horaire de travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 311/01 du 9 juillet 2002), la situation personnelle de l'assuré, notion englobant notamment d'éventuels problèmes de santé, la situation familiale, l'appartenance religieuse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_38/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.3). En revanche, n'en constituent pas de faibles chances d'obtenir le poste assigné (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 143/04 du 22 octobre 2004), le fait que l'inscription au chômage soit récente, l'imprécision de la description du poste assigné (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 57/06 du 5 avril 2007), le fait que l'assuré ait tardé à présenter ses services (arrêt du Tribunal fédéral 8C_285/2011 du 22 août 2011) ou encore le fait que l'emploi ait été proposé par une agence intérimaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 311/01 du 9 juillet 2002). Les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 117 et 118 ad art. 30 LACI ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.1 et 8C_108/2008 du 3 décembre 2008). 2.5 D'après la jurisprudence, l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêts 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1; 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références). Selon les circonstances, la réaction tardive de l'assuré à une injonction de l'ORP de prendre contact avec un employeur potentiel peut être assimilé à un refus d'emploi et, partant, considéré comme une faute grave au

- 8 - sens de l'article 45 alinéa 4 lettre b OACI (parmi d'autres: arrêts 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4; C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 3.4; C 30/06 du 8 janvier 2007; voir également 8C_285/2011 du 22 août 2011). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas se fonder uniquement sur la durée du retard de postulation à la suite d'une assignation pour évaluer le degré de la faute, mais il faut tenir compte des circonstances subjectives et objectives du cas d'espèce. Le contraire conduirait à une évaluation indifférenciée de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_285/2011 du 22 août 2011). 2.6 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quoique de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3, 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 139 V 164). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). 2.7 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et 125 V 193 consid. 2). 2.8 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait

- 9 - puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). Pour rappel, lorsque l'autorité administrative apprécie des preuves et établit des faits, sa décision ne sera arbitraire que si elle n'a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, si elle a omis, sans raisons sérieuses, de tenir compte d’un moyen de preuve important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, elle a fait des déductions insoutenables (ATF 120 Ia 31 consid.4b ; 118 Ia 28 consid. 1b).

3. Dans le cas d’espèce, la recourante a notifié son mail de postulation le 11 août 2023 alors que le délai imparti pour le faire arrivait à échéance le 10 août 2023. Ce retard n’est pas contesté. Il sied dès lors d’examiner si les circonstances subjectives et objectives du cas d'espèce justifiaient ce retard. 3.1 Il est premièrement relevé, et cela n’est pas litigieux, que l’emploi proposé à la recourante était convenable au sens de l’article 16 LACI. Ce poste tenait compte des aptitudes de l’assurée et de son expérience dans le domaine de la vente et du service. L’on ne voit au demeurant pas quel motif excluant le caractère convenable de cet emploi serait rempli dans le cas d’espèce (art. 16 al. 2 LACI). La recourante n’a du reste pas articulé le moindre grief à l’encontre du travail proposé. Par ailleurs, le délai de postulation imparti était, certes, très bref mais on constate que la date prévue pour l’entrée en fonction, soit au 1er septembre 2023, était imminente, ce qui justifiait cette urgence. 3.2 A l’aune des arguments avancés et des éléments ressortant du dossier, force est ensuite de constater que la recourante ne disposait d’aucun motif valable pour postuler hors délai. Elle n’a en particulier pas articulé la moindre raison susceptible de justifier ce retard que ce soit au niveau de sa santé, d’une absence imprévue, ou d’un tout autre événement personnel urgent. Avant la demande de justification de l’ORP, l’assurée n’a même pas pris la peine de s’excuser spontanément de son retard ou de fournir la moindre explication, que ce soit auprès de l’ORP ou de l’employeur. Les arguments financiers ou ceux relatifs à son comportement global à l’égard de l’assurance-chômage n’étaient pas des motifs justifiant son retard. Au contraire, une situation financière précaire aurait dû justifier d’autant plus d’empressement à ne pas mettre en péril des chances de retrouver un emploi. De plus, s’agissant de sa sixième inscription à

- 10 - l’assurance-chômage, la recourante ne pouvait en ignorer les attentes ainsi que le risque de sanction, étant notamment rappelé qu’en 2018, ses indemnités avaient déjà fait l’objet d’une suspension de 31 jours en raison d’un refus de travail admissible. Finalement, l’obligation d’observer les instructions de l’ORP et le risque de suspension en cas d’irrespect lui avaient encore été expressément rappelés au terme de toutes les assignations émises depuis août 2022 ; la recourante ne pouvait dès lors ignorer l’importance de respecter le délai imparti. Partant, à défaut de la moindre justification à son retard de postulation, le Tribunal constate que l’assurée a fait preuve d’une négligence crasse, semblant ainsi manifester un faible intérêt pour le poste proposé et mettant en danger ses chances d’être engagée. Elle a dès lors adopté un comportement assimilable à un refus d’emploi convenable. En effet, en postulant hors délai, elle acceptait que l’employeur potentiel ne soit plus forcément enclin à l’engager, alors même qu’elle était pourtant parfaitement apte au placement. Dans ces conditions, c'est à bon droit et de manière non arbitraire que l’intimé a considéré que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable étaient réunis en l'espèce (art. 30 al. 1 let. d LACI), ce qui justifiait une suspension. 3.3 Concernant la quotité de la suspension, évaluée à 46 jours, celle-ci a été fixée dans la fourchette prévue en cas de faute grave conformément à l’article 45 alinéa 4 lettre b OACI. Cette solution n’apparaît pas critiquable, compte tenu du comportement de la recourante. Par ailleurs, comme déjà mentionné, on ne voit pas quel motif valable au sens de l’article 45 alinéa 4 lettre b OACI, susceptible de laisser la faute de l’intéressée apparaître comme étant de gravité moyenne ou légère, pourrait être invoqué in casu. Finalement, dans le cadre d’une autre récente assignation, elle venait également de postuler avec retard, ce qui avait fait l’objet d’une suspension de 34 jours par décision du 5 septembre 2023 entrée en force ; s’agissant ainsi d’un deuxième comportement fautif, cela justifiait ainsi une prolongation au sens de l’article 45 alinéa 5 OACI légitimant la durée de 46 jours de suspension. 3.4 Au vu des éléments qui précèdent, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. La sanction de 46 jours de suspension de l’indemnité de chômage prononcée dans la décision sur opposition du 1er décembre 2023 est par conséquent confirmée.

4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).

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Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. Sion, le 2 juin 2025